
SNC : le guide de la société en nom collectif
Léna Cazenave
Diplômée d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l'Université d'Aix-Marseille.
En droit des sociétés, il existe des situations dans lesquelles l’existence d’une société peut être contestée et d’autres dans lesquelles on estime qu’une société a été créée alors même qu’aucune démarche d’immatriculation n’a été accomplie. Ces deux cas correspondent respectivement aux sociétés de fait et sociétés créées de fait. Ces deux appellations sont proches mais ne doivent pas être confondues, car elles recouvrent deux réalités bien différentes. Quelle est la différence entre une société créée de fait et une société de fait ? Quelles sont les conséquences de ces appellations ? Legalstart vous explique tout.
Mini-Sommaire
Une société de fait est une société en activité qui a volontairement été constituée par une ou plusieurs personnes, mais qui n’a pas été formée correctement, c’est-à-dire qu’une ou plusieurs règles de formes pour créer une société n’ont pas été respectées.
Ainsi, la société est immatriculée au registre national des entreprises (RNE), car elle respecte les conditions de fonds, à savoir :
Mais une ou plusieurs conditions de forme sont manquantes. Par exemple, il y a société de fait en l’absence :
Une société est créée de fait lorsque des personnes agissent comme des associés, c’est-à-dire partagent pertes et bénéfices de l’activité qu’elles exercent en commun.
Cependant, elles n’ont pas nécessairement voulu créer une société, ou du moins n’en ont pas eu conscience. Aucun acte juridique de création d’entreprise n’a donc été effectué.
Le cas le plus courant de société créée de fait est entre deux concubins :
Ainsi est formée une société créée de fait entre personnes physiques. Une société créée de fait entre personnes morales est également possible.
⚠️ Attention : il ne faut pas confondre société créée de fait et société en participation. La société en participation est reconnue par la loi, car les associés ont voulu la former et avaient conscience de cette volonté. Toutefois, ils ont fait le choix de ne pas l’immatriculer.
Société de fait et société de droit sont toutes les deux immatriculées au RNE. La différence entre les deux, tient au fait, que la société de fait n’aurait pas dû être immatriculée puisqu’il manque au moins une condition de forme obligatoire.
Le fait d’être en présence d’une société de fait entraîne plusieurs conséquences.
Tout d’abord, en principe la société de fait est nulle. En effet, la nullité est la conséquence principale de l'existence d’une société de fait. La société de fait n’a donc pas la personnalité morale permettant de prouver d’office son existence. Par conséquent, la société de fait n’existe pas aux yeux de la loi. Ainsi, toute personne intéressée pouvant prouver l’existence d’une société de fait peut demander sa nullité.
☝️ Bon à savoir : une société de fait peut-elle avoir des salariés ? Non, une société de fait ne peut pas avoir de salarié, car elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’a donc pas la capacité juridique d'embaucher des salariés.
L’autre conséquence majeure de la société de fait est le risque d’instabilité. Puisque la société de fait n’a aucune existence juridique, sa dissolution d’une société est actée sur simple décision de l’un des associés.
📝 À noter : si la qualification de société créée de fait, alors ce sont les règles de la société en participation qui s’appliquent. Les conséquences sont alors les mêmes que pour la société de fait, à savoir l’absence de personnalité morale et le risque d’instabilité.
La difficulté avec la société de fait est qu’elle est immatriculée, et qu’elle exerce effectivement une activité même si elle n’a pas la personnalité morale. Par conséquent, la question de la fiscalité applicable se pose.
Il est alors important de savoir que dans la mesure où la société de fait n’a pas la personnalité morale, elle est transparente. Cela signifie que c’est l’impôt sur le revenu qui s’applique directement au niveau des associés de fait.
Dans ce cas, chaque associé déclare une quote-part des bénéfices ou du déficit au moment de sa déclaration annuelle de revenus. Il appartient à chacun de régler l’impôt sur les bénéfices en fonction de la quote-part qu’il détient dans le capital social de la société de fait.
☝️ Bon à savoir : les associés d’une société de fait peuvent demander à l'administration fiscale de reconnaître l’existence d’une entité fiscale. Cela peut notamment leur permettre d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Cependant, la reconnaissance de la société de fait par l'administration fiscale n’a aucune conséquence sur le statut de la société aux yeux de la loi. Celle-ci reste dépourvue de personnalité morale avec toutes les conséquences que cela implique.
Dès lors qu’il s’agit d’une société de fait, les dirigeants relèvent du régime social de travailleurs non-salariés (TNS). Ils relèvent donc de la sécurité sociale des indépendants (SSI). Cela vaut également pour les dirigeants d’une société créée de fait.
Le risque majeur en présence d’une société de fait est le risque de dissolution. En effet, contrairement à une société de droit où les associés doivent se réunir en assemblée générale extraordinaire pour voter la dissolution ou non de la société, dans une société de fait, il suffit qu’un associé décide de quitter l’entreprise pour entraîner sa dissolution.
De plus, dans ce cas, c’est une liquidation judiciaire qui doit être ouverte. Cela signifie qu’il faut demander l’ouverture d’une procédure collective devant le tribunal de commerce ou judiciaire en fonction de l’activité exercée. Cela peut avoir d’importantes conséquences pour les associés de fait, mais aussi pour leurs créanciers.
En outre, si une personne intéressée, à l’instar d’un créancier de la société ou d’un créancier personnel d’un associé de fait, découvre que la société ne respecte pas toutes les règles de formalisme, et donc constitue une société de fait, il peut en demander la nullité. Cela implique que la société de fait est réputée ne jamais avoir existée, tous les actes passés par le dirigeant sont nuls et non avenus. De leur côté, les associés sont remis dans la situation dans laquelle ils étaient avant l’immatriculation de la société de fait.
📌 À retenir : il est donc extrêmement important de veiller à bien respecter toutes les conditions de fond, mais aussi de forme au moment de créer une société, afin d’éviter tous les risques liés à une société de fait.
Dans une société de fait, les personnes impliquées ont eu l’intention de créer une société. Elles ont même réalisé les démarches nécessaires, jusqu’à l’immatriculation de la structure. Cependant, il manque au moins un élément de forme. Au contraire, dans une société créée de fait, les personnes impliquées n’ont pas voulu créer une société, parfois elles n’en ont même pas conscience. Elles se comportent comme des associés sans le savoir. De plus, une société créée de fait n’est pas immatriculée au RNE.
Dans le cadre d’une société en participation, les associés ont volontairement décidé de ne pas procéder à l’immatriculation de la structure. Mais ils ont tout à fait conscience d’avoir créé une société. Au contraire, dans une société créée de fait, les associés n’ont pas conscience de se comporter comme des associés.
Pour que la qualification de société de fait soit retenue, trois critères doivent être réunis :
Cela se traduit généralement à la lecture des statuts de la société de fait, qui rappelons-le a fait l’objet d’une immatriculation même si celle-ci est erronée.
Principale source législative et réglementaire :
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Léna Cazenave
Diplômée d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l'Université d'Aix-Marseille.
Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.Fiche mise à jour le
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