Comment réaliser une cession de parts sociales de SARL à titre gratuit ?
Promesse de cession de titres : tout comprendre
Chloé Tavares de Pinho
Diplômée de l’INSEEC et de l’Université de Reims en droit des affaires.
Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.
Les cessions de parts sociales et d’actions sont des actes très importants dans la vie d’une société et représentent des enjeux financiers considérables qui font souvent l’objet de contentieux.
Il y a de multiples raisons pour un entrepreneur de recourir à une cession de titres sociaux : céder ses actions (s’agissant d’une SAS) ou céder ses parts sociales de SARL ou SCI pour se retirer de sa société, faire entrer un nouvel associé dans la société ou encore répartir les titres de la société autrement entre les associés.
Les promesses de cession permettent de se prémunir de tout désaccord et d’appréhender plus sereinement la procédure de la cession.
Mini-Sommaire
Qu’est-ce que la promesse de cession ?
La promesse unilatérale de cession
La promesse unilatérale de cession est l’acte par lequel un vendeur (le cédant) promet à l’acquéreur (le cessionnaire) de lui vendre la totalité ou une partie de ses actions/parts sociales à un prix déterminé, pendant un délai déterminé ou indéterminé, à des conditions bien précises. Il s’agit d’une promesse unilatérale de cession de parts pour une SCI ou SARL et d’une promesse unilatérale de cession d’actions pour une SASU ou SAS.
Les obligations pèsent alors uniquement sur le vendeur, l’acquéreur étant donc libre de racheter ou non les actions du vendeur.
La promesse synallagmatique de cession
L’acquéreur peut également s’engager à acheter les actions/parts sociales du vendeur à un prix déterminé. Le vendeur fait alors une proposition de vente de parts sociales à l’acquéreur que ce dernier peut accepter. Il s'agira alors d’une promesse synallagmatique de cession de parts sociales dans une SCI ou SARL et d’une promesse synallagmatique de cession d’actions dans une SAS.
La promesse synallagmatique de cession de parts sociales ou d’actions concerne donc la situation où les deux parties (vendeur et acquéreur) se sont mises d’accord sur les conditions de vente des titres de la société. Ils sont donc tous deux tenus de réaliser la cession de manière définitive sous peine de dommages et intérêts incombant à celui qui ne souhaiterait plus contracter.
Quel est l’intérêt de la promesse de cession ?
Les actionnaires d’une société n’ont pas forcément recours à la promesse de cession lorsqu'ils souhaitent céder leurs actions. En effet, elle n’est pas obligatoire. Pourtant, elle présente de multiples intérêts que ce soit pour le vendeur ou pour l’acquéreur :
- Se prémunir des changements de prix de la cession : sans promesse unilatérale de cession, le vendeur peut tout à fait augmenter le prix de la vente du jour au lendemain. L’acheteur peut aussi décider d’acheter les titres à un moindre coût par rapport à ce qui était convenu. L’intérêt de recourir à une promesse synallagmatique est donc intéressant pour le vendeur également.
- Le bénéficiaire reste le même : le vendeur est dans l’obligation de vendre ses titres à l’acquéreur indiqué dans le protocole de cession de parts. A défaut, il devra des dommages et intérêts s’il décide de revendre ses parts à une autre personne.
- Les délais : la promesse de cession peut prévoir un délai à respecter pour effectuer la cession, par exemple pour obtenir un prêt auprès de sa banque ou encore pour l’acheteur de négocier un prix plus faible pendant ce délai, sans que les titres ne soient revendus à une autre personne.
Quelles sont les conditions de validité de la promesse de cession ?
La plupart du temps, la promesse de cession est rédigée sous seing privé. Mais elle peut aussi être rédigée par un notaire (acte authentique). Pour être valable, la promesse doit revêtir 3 conditions :
- La capacité : comme tout acte juridique, le vendeur doit être en mesure juridiquement de vendre ses titres. Concrètement, il doit être majeur ou bien mineur émancipé.
- Le consentement : le vendeur doit être pleinement consentant. Attention, si le vendeur est marié et que les titres cédés sont des biens communs, le conjoint devra alors donner son accord à la cession.
- L’objet : les actions ou parts sociales vendues doivent bien sûr exister, être déterminées ou déterminables et être licites.
Ces 3 conditions s’appliquent bien sûr à l’acquéreur s’il s’agit d’une promesse synallagmatique de cession de parts sociales.
Les conditions de validité contractuelle étant respectées, il faudra également, pour que la cession puisse avoir lieu, que les conditions de la cession d’actions le soient aussi conformément aux clauses statutaires :
- La promesse de cession doit respecter la clause d’agrément s’il en existe une dans les statuts de la société.
- Dans certains cas, la promesse de cession nécessite également l’accord des associés. Ce peut être l’accord de la totalité des associés ou bien d’un pourcentage précis des associés selon les clauses prévues par les statuts.
Quelles sont les clauses à insérer dans sa promesse de cession ?
Les clauses essentielles
L’une des clauses les plus importantes à insérer dans votre promesse de cession est celle relative au prix, sans quoi la promesse n’aurait pas lieu d’exister. Le prix doit être déterminé ou bien déterminable. Dans ce cas, il faudra bien indiquer dans l’acte la méthode de calcul du prix.
Il est important également d’indiquer un délai de survenance de la cession afin de savoir concrètement à quelle date ou avant quelle date la cession devra avoir effectivement lieu.
Enfin, l’intérêt du protocole de cession est aussi d’indiquer clairement l’objet de la cession, c'est-à-dire combien d’actions ou parts sociales seront vendues dans le cadre de la cession.
Les clauses facultatives
La promesse de cession peut également contenir d’autres clauses. Il peut notamment s’agir de conditions suspensives :
- la promesse peut être conditionnée à l’agrément des autres associés lorsqu’il existe une clause d’agrément : cela permet aux autres associés tiers à la cession de garder un certain contrôle sur les titres de la société ;
- elle peut également être conditionnée à la levée d’une clause d’inaliénabilité dont l’objet est d’interdire la vente de toute action par le vendeur pendant un délai déterminé ;
- on peut aussi mentionner la clause de préemption, qui permet aux associés de la société d’acquérir en priorité les actions ou parts sociales afin d’empêcher de nouveaux associés entrants. Dans ce cas, les autres associés seront informés de la promesse de cession et disposeront d’un délai pour faire connaître leur décision de préempter ou non.
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Chloé Tavares de Pinho
Diplômée de l’INSEEC et de l’Université de Reims en droit des affaires.
Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.Fiche mise à jour le
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