
Quels droits d’enregistrement pour une cession de parts de SCI ?
Léna Cazenave
Diplômée d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l'Université d'Aix-Marseille.
Vous cherchez à contrôler la cession de parts sociales ou la cession d’actions au sein de votre société ? Sachez que l'intégration d'une clause d'agrément dans vos statuts de société ou dans un pacte d'associés peut être une solution adaptée.
Qu’est-ce qu’une clause d’agrément ? Quelle est la définition d’une clause d’agrément ? Dans quelles situations peut-on la mettre en place ? Quelle est la procédure d’agrément ? Legalstart vous répond.
Mini-Sommaire
Une clause d'agrément est une clause insérée dans les statuts de société ou dans un pacte d'actionnaires (aussi appelé pacte d’associés). Elle prévoit que les associés de la société doivent donner leur accord à toute cession de parts sociales ou d’actions.
Une clause d’agrément peut exiger l’accord des associés, en cas de :
Exemple : une clause d’agrément au sein des statuts d’une SAS peut prévoir que l’accord des associés est nécessaire lorsqu’un associé veut céder ses actions à une personne autre qu’un associé de la société.
📝 À noter : la clause d’agrément peut subordonner la cession d'une part sociale ou d’une action à l'unanimité ou à la majorité des associés ou actionnaires.
La clause d’agrément permet donc de contrôler l’entrée de nouveaux actionnaires ou associés.
Cela est particulièrement intéressant dans les sociétés de personnes comme dans les SARL ou les SCI. Toutefois, il peut être utile d’inclure une telle clause dans les statuts d’une société de capitaux (SAS ou SA), afin de maîtriser la répartition des actions et éviter la dissolution ou une OPA.
Le fonctionnement de la clause d’agrément n’est pas tout à fait le même selon la forme sociale de la société. Ainsi, son application diffère en SARL, en SAS et en SA.
Dans une société à responsabilité limitée (SARL), l’intuitu personae est relativement fort. Cela signifie que l’identité des personnes qui détiennent des parts sociales a une grande importance pour les autres associés. C’est pourquoi, la SARL est considérée comme une société de personnes.
C’est ce qui explique que les statuts de la SARL contiennent systématiquement une clause d’agrément. En effet, la clause d’agrément en SARL est d’ordre public, c’est une mention obligatoire dans les statuts.
En principe, pour que la clause d’agrément soit respectée, il faut obtenir la majorité des voix tant du point de vue du nombre d’associés que du nombre de parts sociales détenues. Toutefois, les associés peuvent prévoir des règles de majorité plus strictes dans les statuts. Ils peuvent notamment exiger l’unanimité.
La société par actions simplifiée (SAS), quant à elle, est une société de capitaux. En principe, la personnalité des actionnaires importe peu. Cependant, dans certains cas, les actionnaires fondateurs souhaitent garder une certaine maîtrise de l’actionnariat et prévoient alors une clause d’agrément.
La clause d’agrément en SAS s’applique en principe en cas de :
Dans le cadre d’une société anonyme (SA), les actionnaires ne peuvent prévoir une clause d’agrément dans les statuts que si la société n’est pas cotée en bourse. De plus, la clause d’agrément peut uniquement concerner les cessions d’actions entre associés ou à des tiers.
En SARL, la clause d’agrément peut connaître certaines exceptions.En effet, même si son insertion est automatique, la loi prévoit que dans certains cas, la clause d’agrément ne s’applique pas. C’est le cas pour :
Cependant, les statuts de la SARL peuvent prévoir que même dans ces cas-là, la clause d’agrément a vocation à s’appliquer.
Afin d’éviter de paralyser le fonctionnement de la société, il convient d’accorder un soin particulier à la rédaction de la clause d’agrément. Celle-ci doit être suffisamment claire et précise pour ne laisser aucun doute quant à son interprétation. De plus, il faut adapter son contenu en fonction de la forme sociale de la société. Il est donc préférable de faire appel à un professionnel pour la rédaction de la clause d’agrément, et des statuts de société de manière générale.
En tout état de cause, la clause d’agrément doit mentionner :
Si un associé souhaite vendre ses parts sociales ou actions, il adresse une demande d'agrément à l'assemblée des actionnaires ou des associés.
L'assemblée dispose alors d'un délai de 3 mois pour accepter ou refuser cette cession et le notifier par écrit à l’associé cédant.
La prise de cette décision se fait selon la majorité définie par la clause d’agrément.
⚠️ Attention : si aucune réponse n’est donnée dans un délai de 3 mois, cela équivaut à une approbation de la cession.
Si la procédure d’agrément aboutit à un refus, les titres en question doivent être achetés dans les 3 mois suivants le refus par :
☝️ Bon à savoir : si le refus d’agrément est motivé par un désaccord sur le prix de cession des titres, un expert doit être désigné pour les estimer.
Néanmoins, si à l’issue de ce délai, aucune vente des titres sociaux n’a pu être réalisée, alors l’associé cédant peut réaliser la vente initialement prévue. Ce principe connaît toutefois une exception. En effet, en SARL, l’associé ne peut céder ses parts sociales dans les conditions initialement prévues en cas de refus d’agrément uniquement pour les parts sociales qu’il détient depuis plus de 2 ans. Cette condition de durée de détention ne s’applique pas pour les parts sociales reçues par donation, succession ou liquidation de la communauté de biens (divorce).
Si un associé réalise une cession de ses parts sociales ou actions sans respecter la procédure d’agrément, alors il y a violation de la clause d’agrément.
Dans ce cas :
Sachez qu’il existe certains modèles de clauses d’agrément. N’hésitez pas à faire utiliser notre service de rédaction de pacte d'actionnaires pour mettre en place une clause d’agrément au sein de votre société.
Lorsque l’un des associés de la société est une personne morale, la question se pose de savoir si la clause d’agrément s’applique en cas de changement de dirigeant. Sachez que dans cette hypothèse, la clause d’agrément n’a pas vocation à s’appliquer. Cependant, les statuts peuvent prévoir l’obligation d’informer la société du changement de direction de l’un de ses associés personne morale.
Oui, il est possible de prévoir une clause d’agrément dans les statuts d’une SA si elle n’est pas cotée en bourse.
Les statuts d’une société doivent mentionner a minima :
Note du document :
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Léna Cazenave
Diplômée d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l'Université d'Aix-Marseille.
Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.Fiche mise à jour le
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